Une chose est sûre : après un hommage aussi national que populaire, le rockeur français continuera à faire parler de lui longtemps après sa mort ! L’annonce par Laura Smet et David Hallyday de l’existence d’un testament établi en Californie par leur père quatre ans avant son décès, manifestant sa volonté de soumettre sa succession au droit américain et de les déshériter au profit de sa dernière épouse, alimente en effet un feuilleton médiatico-judiciaire qui n’est pas prêt de s’arrêter ! Au-delà des considérations d’ordre moral ou « people », cette affaire soulève d’intéressantes questions juridiques, notamment quant à la détermination du droit applicable et la portée du principe français de la réserve héréditaire dans l’ordre international.
Le droit français protège en effet certains héritiers dits réservataires – dont les enfants – en leur attribuant impérativement une portion de la succession ; règle d’ordre public à laquelle il est impossible de déroger. Dans l’affaire récente et assez similaire de la succession du compositeur Maurice Jarre (qui avait lui-aussi déshérité ses enfants au profit de sa dernière épouse par un testament californien), la Cour de Cassation a néanmoins jugé en septembre 2017 que la réserve héréditaire n’est pas un principe du droit français protégé par l’ordre public international, de sorte que la loi étrangère peut le méconnaître si son application n’est pas incompatible avec les principes essentiels du droit français (Cass. Civ. 1ère, 27 sept.2017, n°16-17.198). En l’espèce, la Cour avait relevé que les enfants du défunt, Jean-Michel Jarre et sa sœur Stéphanie, n’indiquaient pas être dans une situation de précarité économique et de besoin. Les enfants de Johnny Hallyday devront donc établir la violation d’un principe essentiel du droit français pour faire appliquer leur réserve héréditaire en dépit de l’application du droit californien et convaincre les juges que cette exhérédation leur cause un préjudice trop important ; ce qui pourrait être compliqué en l’absence de difficultés financières.
Quant à la détermination du droit applicable à la succession, la question est particulièrement intéressante au cas particulier. La règle de conflit désigne en effet comme loi applicable celle de la résidence habituelle du défunt. La question est d’autant plus importante que les biens immobiliers ne sont plus régis par la loi du lieu où ils se trouvent depuis le principe d’unicité de la loi successorale édicté par le Règlement européen n°650/2012, qui prévoit que la loi de la dernière résidence habituelle du défunt s’applique désormais pour tous les biens dépendant de la succession, meubles et immeubles. Selon la Cour de Cassation, cette notion de résidence habituelle s’entend comme « le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts » (Cass. Civ.1ère, 14 déc. 2005, n°05-10.951). Dans le cas de Maurice Jarre, l’application du droit américain soulevait moins de difficultés puisque celui-ci avait établi sa résidence aux USA de manière stable depuis les années 50. En ce qui concerne Johnny Hallyday, la situation est plus litigieuse puisque celui-ci s’était certes établi depuis plusieurs années en Californie et était résident fiscal américain. Cependant, il résidait aussi régulièrement dans ses propriétés françaises de Saint-Barthélemy et Marnes-la-Coquette, où il a manifestement choisi de terminer sa vie se sachant atteint d’une très grave maladie et après s’être fait soigner à Paris. Ses obsèques nationales ont aussi eu lieu en France, où il réalisait probablement l’essentiel de ses revenus. Il sera donc intéressant de connaître la décision qui sera définitivement rendue sur cette question. Il en va de même de celle qui tranchera la contestation relative à un éventuel abus de faiblesse, bien qu’elle ait moins de chance d’aboutir s’agissant d’un testament établi en 2014.
Faute de règlement amiable, qui aurait pourtant le mérite de permettre à chacun de vivre largement à l’abri du besoin pour le restant de ses jours, en préservant sa réputation et sa tranquillité, le feuilleton se poursuivra donc, avec une seule certitude… L’argent rendra toujours fous, ceux qui en ont comme ceux qui n’en ont pas !
Caroline Pons-Dinneweth
Avocat à la Cour