A la faveur de l’été, notre droit aurait-il adopté la démarche du crabe ?
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction initiale, à défaut de convention entre les parties, les honoraires devaient être fixés « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».
Puis la Loi Macron du 6 août 2015 est venue modifier cet article en imposant l’obligation pour l’avocat de conclure par écrit avec son client, une convention précisant notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires, les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En vertu de ce nouveau texte, il n’était possible de déroger à l’obligation de conclure une convention d’honoraires qu’en cas d’urgence ou de force majeure.
Ces nouvelles règles ont donné lieu à des décisions de justice surprenantes, aux termes desquelles l’avocat se trouvait privé de rémunération pour son travail, faute de convention signée avec le client.
Par un arrêt du 14 juin 2018, la Cour de cassation s’est finalement prononcée en faveur du droit de l’avocat à un honoraire en l’absence de convention d’honoraires, malgré l’obligation légale imposée par la loi du 6 août 2015. Cet arrêt précise qu’en l’absence de convention, l’honoraire doit être fixé « en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »(Cass. 2e Civ. 14.06.2017, n° 17-19709). Etonnant non ?!
Si cette jurisprudence se maintient, les avocats négligents pourront par conséquent être rétribués pour leurs diligences. Reste que conformément à la loi, il est toujours préférable de contractualiser l’honoraire pour sécuriser le client et éviter l’aléa judiciaire induit par les critères d’appréciation posés par l’article 10.
Bonne rentrée à tous !
Caroline PONS-DINNEWETH, Avocat à la Cour