L’adage est connu. Mieux vaut prévenir que guérir. Néanmoins, si la majorité des scientifiques s’accorde sur le fait que les vaccins contre la Covid-19 sont efficaces et sans danger, la médecine n’est pas une science exacte. Tout acte médical comporte sa part de risque, même exceptionnel. La vaccination contre la Covid-19 n’échappe pas à la règle. Avec l’augmentation du nombre de personnes vaccinées, les autorités de pharmacovigilance semblent constater l’apparition de certains symptômes post-vaccinaux (accidents vasculaires, affections du système nerveux, problèmes cutanés, affections hématologiques, troubles de la vision ou de l’audition).
Pour obtenir réparation de son préjudice, la victime n’est pas tenue de rapporter la preuve d’une faute (faute du professionnel lors de l’injection ou preuve de la nocivité du vaccin) ; ce qui serait quasi impossible pour un non sachant, confronté à la puissance de laboratoires multinationaux dotés de toutes les autorisations nécessaires à la commercialisation du produit.
La Loi du 1er juillet 1964 a en effet instauré un régime particulier de responsabilité sans faute pour une liste limitative de vaccins dits obligatoires, même s’ils ne le sont pas toujours… (antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique, anti rougeole, rubéole, oreillons, hépatite B, etc.). Ce régime prévoit la réparation intégrale des préjudices directement imputables à ces vaccins par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).
Toutefois, dans leurs tâtonnements et incohérences pour gérer la crise du Coronavirus, les pouvoirs publics ont encore failli en omettant d’inclure le vaccin Covid-19 dans la liste précitée.
La victime du vaccin Covid-19 n’est pas pour autant démunie. Elle peut demander réparation sur le fondement de l’article L3131-4 du Code de la santé publique, qui prévoit l’indemnisation des seuls préjudices directement causés par la vaccination. Faute d’anticipation de l’Etat sur les contentieux à venir, il reviendra alors au juge de préciser les conditions d’une indemnisation.
Pour les victimes du vaccin Covid-19, il s’agira donc de préciser les critères établissant un lien de causalité direct entre le préjudice subi et la vaccination.
Par analogie avec la jurisprudence développée en matière de vaccination contre l’hépatite B, quatre critères devraient être déterminants.
- La temporalité, c’est-à-dire l’apparition des symptômes dans un bref délai après la vaccination. Mais quid de la durée de ce bref délai (cinq mois ? six mois ?) et des affections qui pourraient se révéler à plus long terme selon certains scientifiques ?
- L’état de santé du patient avant la vaccination ou l’absence d’antécédents médicaux ; ce qui devrait exclure les patients particulièrement fragiles, pourtant les plus encouragés à se faire vacciner.
- Le développement normal de la maladie suite à l’apparition des symptômes ; l’indemnisation n’ayant pas vocation à réparer des troubles ponctuels ou transitoires.
- Une affection scientifiquement identifiée comme étant en lien avec le vaccin.
Le temps de la justice n’étant pas celui de la médecine, l’action en indemnisation demeure donc incertaine. Pour autant, elle n’est pas vaine et s’avère nécessaire pour faire triompher le droit sur les incertitudes de la science.